L'insertion par l'activité économique
Ancrage de l'IAE
L’insertion par l’activité économique (IAE) permet à des personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles de bénéficier d’un contrat de travail. Proposé par certaines structures, ce parcours peut comprendre des actions de formation.
L’IAE s’adresse aux personnes particulièrement éloignées de l’emploi :
- Chômeurs de longue durée
- Personnes qui touchent des minimas sociaux (RSA, ASS, AAH…)
- Jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté
- Travailleurs reconnus handicapés
Pour bénéficier de l’IAE, il faut signer un contrat de travail spécifique avec une de ces structures.
A l’origine, le secteur de l’insertion par l’activité économique est né d’initiatives variées, remettant en cause les modes d’intervention sociale dominants. Il a peu a peu été reconnu par la loi.
L’insertion par le travail a débuté dès 1965 par le développement d’ateliers de travail informels, puis, à partir de 1970, par la création d’entreprises sociales liées aux centres d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS). Ces entreprises ne visaient pas l’emploi mais l’autonomie des personnes par le travail, que ce soit de manière durable dans un cadre protégé ou comme transition possible vers le marché du travail.
Parallèlement, en 1966, au nom d’une dénonciation virulente de l’action sociale, ATD Quart Monde souhaitait que les pauvres accèdent au droit du travail dans de nouvelles structures d’insertion. Au milieu des années 1970, des travailleurs sociaux dénonçaient également le travail social comme contrôle des populations déshéritées ; Ils refusaient le concept de » handicap social « , qui servit un temps à justifier l’insertion. Ces travailleurs sociaux inventèrent alors des entreprises alternatives d’insertion, en s’inspirant de l’autogestion et en faisant participer les personnes en insertion à l’organisation de la structure, tout en refusant la domination de l’économie de marché et la soumission à une économie libérale.
Une circulaire de septembre 1979 de la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) vint encourager ces expériences. Elle permit leur démultiplication tout en légitimant deux filières : L’une d’insertion durable dans un cadre protégé – qui a donné les entreprises adaptées et les établissements et services d’aide par le travail (Esat), réservés aux personnes handicapées physiques ou mentales (voir page 144) -, l’autre de transition ( » le sas « ) vers le marché du travail, qui a donné le secteur de l’IAE, destiné aux personnes en difficulté sur le marché du travail.
Le temps des initiatives de terrain
L’insertion par le travail ne fut donc pas initialement une réponse à une situation économique délétère (le choc de 1974). Ce fut avant tout des manières de critiquer et de transformer le travail social, vecteur malgré lui d’assistance, mais aussi de remettre en cause l’Etat social, accusé de provoquer la passivité des citoyens. Soutenue par certains fonctionnaires et technocrates qui militaient en faveur d’une action sociale moderniste, dans le droit fil de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas, l’insertion était l’envers de l’assistance, sa négation, inscrite dans une idéologie qui devait prospérer. L’insertion prônait l’autonomisation et la responsabilisation tandis que l’assistance devenait, pour tous les bords politiques, un mode illégitime d’existence.
Dans le prolongement des expériences de Bertrand Schwartz, qui contribuèrent à légitimer politiquement l’insertion, des entreprises intermédiaires surgirent au début des années 1980. Elles critiquaient elles aussi le caractère assistantiel ou occupationnel des expériences antérieures dans le travail social. Avec le soutien de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP), qui prit le dessus sur la DGAS, ces nouveaux acteurs – syndicalistes, formateurs, travailleurs sociaux hétérodoxes – apportèrent leur grain de sel en insistant soit sur des apprentissages en milieu de travail taylorien, soit sur l’acquisition de cultures de métier par le compagnonnage, soit, enfin, dans une optique plus libérale, sur l’intériorisation des contraintes économiques de l’entreprise intermédiaire concurrentielle. La circulaire d’avril 1985 a légitimé la » PME d’insertion » – les entreprises intermédiaires, dont la dénomination officielle devint » entreprises d’insertion » (EI) avec la circulaire de 1989 -, soumises aux contraintes de la concurrence, mais tenues d’embaucher des jeunes en difficulté.
En 1980, une espèce de modèle réduit de ces expériences apparaît sur le terreau des quartiers qui prônent la participation des habitants contre l’urbanisme technocratique, après une » lutte urbaine » de plusieurs années dans le quartier de l’Alma-Gare, à Roubaix. C’est ainsi que naît la première régie de quartier, avec le soutien du Plan Construction et Habitat (direction du ministère du Logement). Redécouverte en 1985 par des administrations centrales, des chercheurs et des professionnels de terrain, la régie de quartier a ensuite fait l’objet d’une expérimentation nationale : L’insertion des habitants par le travail, la gestion des services du quartier, l’implication participative des habitants aux côtés des bailleurs sociaux et des municipalités permettent aux habitants de se réapproprier leur espace de vie et de reconquérir leur dignité. Les tensions perceptibles entre habitants, bailleurs et élus donnèrent cependant des fonctionnements très variés à ces régies.
En octobre 1983, enfin, la première association intermédiaire (AI) voit le jour à Redon. En toute illégalité au regard du prêt de main-d’oeuvre, mais l’administration ferma les yeux. Dans un espace de proximité, l’AI mettait des demandeurs d’emploi à disposition de particuliers, d’associations ou d’entreprises ; Elle jouait ainsi un rôle d’intermédiation donnant lieu à un salariat occasionnel. Le concept a puisé ses sources dans le syndicalisme revendicatif-réformateur et dans les mouvements de développement local. L’idée était de constituer un filet de sécurité pour ceux qui ont perdu leurs droits à l’assurance chômage et de lutter contre l’exclusion. Au début de 1987, les AI furent légalisées, non sans discussion et compromis, car le ministère des Affaires Sociales et de l’Emploi réfléchissait en terme de création d’activités et d’abaissement du coût du travail, quand les AI, elles, pensaient insertion.
Le temps de l’institutionnalisation
Les années 1990 vont être celles de l’institutionnalisation, de l’encadrement de plus en plus fort des expériences et de la raréfaction des innovations. Les entreprises de travail temporaire d’insertion (Etti) sont promulguées en 1991, sans aucun doute pour concurrencer les AI. En effet, celles-ci ne plaisaient guère au Ministre de l’Emploi, car elles n’offraient que des emplois occasionnels dérogatoires au droit commun, sans liaison étroite avec le marché du travail. Parallèlement, les Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) sont initiés dès 1988 sur une idée de Bertrand Schwartz qui n’avait jamais vu le jour en tant que telle : Celle de créer des associations de main-d’oeuvre et de formation. Ces GEIQ associent le principe du groupement d’employeurs et celui de la formation en alternance, afin d’éviter les discontinuités dans les parcours d’insertion.
source : https://www.alternatives-economiques.fr/petite-histoire-de-linsertion-leconomique/0006458G
Article L5132-1 (Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 – art. 20)
L’insertion par l’Activité Economique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.
L’Insertion par l’Activité Economique, notamment par la création d’activités économiques, contribue également au développement des territoires.
Article L5132-2 (Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 – art. 1 (V)
L’Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :
- 1° Les employeurs dont l’activité a spécifiquement pour objet l’insertion par l’activité économique
- 2° Les employeurs autorisés à mettre en oeuvre, pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 5132-15, un atelier ou un chantier d’insertion
- 3° Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour mettre en oeuvre des actions d’insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations
- 4° Les régies de quartiers.
Lorsque le département participe au financement de ces aides financières, le Président du Conseil Départemental conclut une convention avec la structure concernée, selon des modalités fixées par décret.
Conformément à l’article 1er, III de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi
Article L5132-3 (Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 – art. 1 (V))
Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d’insertion, aux entreprises de travail temporaire d’insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu’aux ateliers et chantiers d’insertion mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5132-2.
L’éligibilité des personnes à un parcours d’insertion par l’activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, soit par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment :
- 1° Les modalités de bénéfice des aides de l’Etat mentionnées au premier alinéa du présent article
- 2° Les modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement
- 3° Les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion par l’activité économique ainsi qu’au suivi de ces parcours et des aides financières afférentes
- 4° Les modalités d’appréciation de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion par l’activité économique et de contrôle par l’administration
- 5° Les conditions dans lesquelles peut être limitée, suspendue ou retirée à une structure d’insertion par l’activité économique la capacité de prescrire un parcours d’insertion en cas de non-respect des règles prévues au présent article.
Conformément à l’article 1er, III de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Article L5132-3-1 (Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 – art. 1 (V))
La convention annuelle d’objectifs et de moyens signée avec l’Etat, prévue à l’article L. 5134-19-4, comporte un volet relatif au cofinancement par le département des aides financières prévues à l’article L. 5132-2.
En cas d’accord des parties, ce volet fixe le nombre prévisionnel d’aides cofinancées par le département, la manière dont ces aides sont attribuées aux structures d’insertion par l’activité économique et les montants financiers associés. Il peut également prévoir des modalités complémentaires de coordination des financements attribués au secteur de l’insertion par l’activité économique.
A défaut d’accord des parties sur ces points, le Conseil Départemental participe au financement des aides financières mentionnées à l’article L. 5132-2, pour les employeurs relevant du 4° de l’article L. 5132-4 lorsque ces aides sont attribuées pour le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département.
La participation mentionnée au troisième alinéa du présent article est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à une personne isolée. Dans ce cas, la convention prévoit le nombre prévisionnel d’aides attribuées aux ateliers et chantiers d’insertion au titre de l’embauche de ces personnes.
source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006178132